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Référé en procédure civile française

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Un référé est une procédure permettant de demander à une juridiction civile ou commerciale qu'elle ordonne des mesures provisoires mais rapides tendant à préserver les droits du demandeur.

Les référés en matière civile ou commerciale sont détaillés du code de procédure civile, et le code du travail pour les référés prud'homaux.

Urgence à agir ou à conserver

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  • Mesures urgentes qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend[1] ;
  • Mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, même s'il existe une contestation sérieuse[2] ;
  • Référé probatoire, qui vise en dehors de tout procès à la prise de mesure ou à l'obtention de pièces dont pourraient dépendre l'issue d'un éventuel litige ultérieur[3].

Mesures provisoires

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On a coutume de dire que le juge des référés est le juge de l'évident et de l'incontestable, il permet d'obtenir rapidement une décision qui n'a toutefois pas la valeur d'une décision au fond : ce qui veut dire qu'une ordonnance de référé est susceptible d'être remise en cause à l'issue d'une procédure au fond, procédure plus longue au cours de laquelle les pièces et arguments seront étudiés de façon plus approfondie et où pourront être débattues des questions de droit plus pointues.

La décision rendue est une « ordonnance », susceptible d'appel.

De même, en cas de changements importants ou de faits nouveaux intervenus depuis la dernière ordonnance, il est possible de faire un nouveau référé en vue de modifier l'ordonnance précédente.

Juridictions

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Cette procédure est applicable devant les divers tribunaux de l'ordre judiciaire (Tribunal judiciaire, tribunal de commerce, conseil de prud'hommes, tribunal paritaire des baux ruraux).

L'appel des ordonnances rendues par le juge des référés est de la compétence de la cour d'appel.

Tribunal judiciaire

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3 types de référés peuvent être appelés :

Il n'est pas nécessaire de faire appel à un avocat pour être défendu.

La procédure de référé est introduite au moyen d'une assignation signifiée par voie de commissaire de justice[4].

Références

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  1. Cf., par exemple, l’article 834 du code de procédure civile, qui dispose que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
  2. Cf., par exemple, l’article 835 du code de procédure civile, qui dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence « peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
  3. Cf. l’article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
  4. Article 485 du code de procédure civile.